Article 370-1-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-1-3
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard ; 3° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; 4° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 370-1-3 C. civ.
– Les juges appliquent strictement les cas ouvrant l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, en vérifiant que la situation entre bien dans les hypothèses prévues par le texte et que le parent légal a valablement consenti, puis en contrôlant l’intérêt supérieur de l’enfant.
– En pratique, la Cour de cassation admet l’adoption par le conjoint lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard de ce dernier ou lorsque les conditions légales sont réunies, y compris dans les situations issues d’une GPA à l’étranger, à condition que les exigences de consentement et d’intérêt de l’enfant soient remplies.
– Le recours à la GPA, en lui‑même, n’est pas un obstacle si l’adoption respecte l’article 370-1-3 et l’ordre public international français, le juge vérifiant concrètement les pièces et la protection des droits de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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