Article 365 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 365
L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 365 C. civ.
– En adoption simple d’un enfant mineur, l’autorité parentale est transférée à l’adoptant seul, sauf s’il est le conjoint du parent de l’enfant. La Cour de cassation en déduit qu’on ne peut prononcer l’adoption par le partenaire/concubin du parent, car cela priverait le parent biologique de ses droits, même s’il entend continuer à élever l’enfant.
– Cette lecture a été validée par le Conseil constitutionnel (QPC 2010‑39), qui a jugé conforme la différence de traitement réservant le partage de l’autorité au seul couple marié.
– En pratique, les juridictions rejettent donc les demandes d’adoption simple de l’enfant du partenaire ou du concubin, sauf mariage du couple (où l’autorité est partagée).
Jurisprudence citant cet article
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