Article 363-1 – Code civil

Article 363-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 363-1

Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé à l’occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 363-1 C. civ.
– Les juridictions exigent d’abord qu’une adoption ait été « régulièrement prononcée à l’étranger » et qu’elle produise en France les effets d’une adoption simple, puis elles vérifient que l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française.
– Lorsque ces conditions sont réunies, l’option sur le nom prévue par l’article 363 est exercée par déclaration au procureur de la République lors de la mise à jour de l’acte de naissance, et la mention est portée en marge par le parquet.
– En pratique, les juges contrôlent aussi l’ordre public et l’intérêt de l’enfant au stade de la reconnaissance en France et de l’exequatur, notamment pour des adoptions issues d’États tiers.
– À titre d’illustration, la Cour de cassation rappelle que les règles de nom issues de l’adoption simple (art. 363) s’appliquent strictement, ce qui guide l’exécution des choix opérés sous 363-1.


Jurisprudence citant cet article

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