Article 354 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 354
Le jugement prononçant l’adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Elle énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d’origine de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges assortissent le jugement d’adoption d’ordres de « mention » ou de « transcription » à l’état civil, qui produisent un nouvel acte tenant lieu d’acte de naissance pour l’adopté.
L’acte transcrit reprend seulement les indications limitativement prévues par le texte et ne comporte aucune référence à la filiation d’origine, ce qu’impose la jurisprudence lors des demandes de délivrance de copies ou d’inscriptions marginales.
En cas d’erreur ou de difficulté d’exécution par l’officier d’état civil, la rectification est obtenue judiciairement dans le cadre des règles générales de l’état civil, sans remettre en cause le dispositif d’anonymisation prévu par l’article 354.
Jurisprudence citant cet article
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