Article 353 – Code civil

Article 353 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 353

Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 353 C. civ. en pratique: les juges du fond prononcent l’adoption après avoir vérifié concrètement les conditions légales et surtout la conformité à l’intérêt de l’enfant, appréciation souveraine mais contrôlée en droit par la Cour de cassation.
Ils exigent une motivation précise sur les éléments factuels établissant cet intérêt, sans pouvoir se fonder sur des considérations abstraites.
La Haute juridiction censure lorsqu’est méconnu ce double contrôle “conditions légales + intérêt de l’enfant”, ou quand l’on déduit à tort de ces règles des effets étrangers au texte (ex. articulation avec la révocation de l’adoption).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture