Article 353 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 353
Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 353 C. civ. en pratique: les juges du fond prononcent l’adoption après avoir vérifié concrètement les conditions légales et surtout la conformité à l’intérêt de l’enfant, appréciation souveraine mais contrôlée en droit par la Cour de cassation.
Ils exigent une motivation précise sur les éléments factuels établissant cet intérêt, sans pouvoir se fonder sur des considérations abstraites.
La Haute juridiction censure lorsqu’est méconnu ce double contrôle “conditions légales + intérêt de l’enfant”, ou quand l’on déduit à tort de ces règles des effets étrangers au texte (ex. articulation avec la révocation de l’adoption).
Jurisprudence citant cet article
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