Article 351 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 351
Le placement en vue de l’adoption concerne les pupilles de l’Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d’adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 351 C. civ.: en jurisprudence, les juges vérifient strictement que le placement en vue de l’adoption vise soit un pupille de l’État, soit un enfant judiciairement déclaré délaissé, soit — en adoption plénière — un enfant pour lequel un consentement à l’adoption a été valablement et définitivement donné.
La date de la remise effective à la famille adoptante fixe le point de départ pour apprécier délais, compétence et contrôle de la régularité du parcours d’adoption.
Un placement irrégulier peut conduire au refus de prononcer l’adoption plénière ou à sa remise en cause, l’intérêt supérieur de l’enfant guidant l’appréciation concrète des juges.
Jurisprudence citant cet article
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