Article 337 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 337
Lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 337 C. civ.: lorsque la filiation établie est judiciairement contestée et l’action accueillie, le juge peut organiser, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des liens avec la personne qui l’élevait (le « tiers éducateur »), par exemple un droit de visite, d’hébergement ou de correspondance, sans lui conférer l’autorité parentale.
La jurisprudence apprécie concrètement la stabilité des liens affectifs, la durée et l’intensité de la prise en charge, l’absence de danger, et tranche malgré une éventuelle opposition des parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
La mesure est exceptionnelle et subsidiaire, strictement motivée, souvent encadrée dans le temps et révisable en cas d’évolution des circonstances.
Jurisprudence citant cet article
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