Article 334-1 – Code civil

Article 334-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 334-1

L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application contentieuse:
– Les juges contrôlent d’abord la recevabilité avec rigueur: qualité pour agir et surtout délais de l’action, la jurisprudence faisant du délai quinquennal un verrou quasi insurmontable lorsque une possession d’état prolongée existe.
– Au fond, la preuve se rapporte par tous moyens: l’acte d’état civil fait foi jusqu’à preuve contraire, mais l’expertise biologique est en principe de droit sauf motif légitime, et la possession d’état conforme consolide la filiation.
– En pratique, la balance se fait entre vérité biologique et stabilité des liens: la stabilité l’emporte fréquemment lorsque l’enfant a vécu durablement dans une filiation socialement reconnue.

NB: la numérotation a été remaniée; les solutions actuelles se lisent surtout aux articles 333 et s. du Code civil.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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