Article 330 – Code civil

Article 330 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 330

La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 330 C. civ. est appliqué comme une voie probatoire autonome d’établissement de la filiation par possession d’état, ouverte à toute personne y ayant intérêt, dans les 10 ans à compter de la cessation de la possession ou du décès du parent prétendu. Les juges vérifient un faisceau d’indices objectifs au sens de l’art. 311-1 (nomen, tractatus, fama), apprécient librement les preuves, et écartent ce qui est inutile (par ex., l’expertise génétique n’est pas requise en matière de possession d’état). La jurisprudence admet que l’absence de lien biologique ne fait pas obstacle si la possession d’état est constante, publique et non équivoque, tout en opérant un contrôle de proportionnalité sur les délais. Parallèlement, l’acte de notoriété constatant la possession d’état relève aujourd’hui du notaire, le juge conservant un contrôle a posteriori en cas de contestation.


Jurisprudence citant cet article

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