Article 33-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 33-2
Par dérogation à l’article 31 , le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 33-2 C. civ.
– La jurisprudence en fait une règle de compétence organique spéciale pour l’outre‑mer: seul le président du TPI (ou le juge de la section détachée) peut délivrer le certificat de nationalité française, à la différence du régime de l’article 31 en métropole.
– Les juges vérifient donc la compétence de cette autorité et l’exhaustivité des pièces produites; en cas de refus, la contestation relève du juge judiciaire dans le cadre d’une action en nationalité, avec contrôle de la preuve (actes d’état civil, identité, filiation).
– Pratiquement, la régularité du circuit de délivrance (autorité compétente, pièces probantes) prime: un certificat délivré par une autorité incompétente est inopposable, quand un refus irrégulier peut être écarté par le juge saisi de l’action en nationalité.
Jurisprudence citant cet article
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