Article 33-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 33-1
Par dérogation à l’article 26 , la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 33-1 C. civ.
Les juridictions l’appliquent comme une règle de compétence de pure forme: dans les COM régies par l’art. 74 et en Nouvelle-Calédonie, la déclaration doit être reçue par le président du tribunal de première instance (ou le juge de la section détachée), et non par le greffe du TJ de métropole.
En pratique, les juges vérifient la preuve de cette réception “à la bonne porte” et écartent les actes déposés auprès d’une autorité incompétente, sauf régularisation lorsque le texte ou la procédure le permettent.
Conséquence fréquente: une irrecevabilité ou un rejet pour vice de compétence formelle, sans examen du fond tant que la déclaration n’a pas été valablement reçue.
Jurisprudence citant cet article
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