Article 324 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 324
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte. Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
N.B. En matière de filiation, les jugements ont un effet d’opposabilité étendu, mais les personnes non parties peuvent exercer une tierce opposition si l’action leur était ouverte, dans le délai de l’article 321.
La jurisprudence vérifie strictement cette condition d’ouverture de l’action et rejette la tierce opposition des tiers dépourvus d’intérêt ou de qualité.
Les juges peuvent aussi, d’office, mettre en cause les intéressés pour rendre le jugement « commun », pratique utilisée pour sécuriser l’autorité de la décision et prévenir des contestations ultérieures.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22