Article 324 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 324
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 324 C. civ.:
– Les jugements de filiation produisent effet à l’égard des tiers, mais ceux qui n’ont pas été parties peuvent exercer une tierce opposition dans le délai de l’article 321, à condition qu’ils aient qualité pour agir en filiation.
– En pratique, les juridictions exigent la mise en cause des personnes « intéressées » (parents, enfant, héritiers, ministère public selon le cas) et peuvent l’ordonner d’office, à défaut de quoi l’opposabilité peut être discutée jusqu’à l’issue d’une éventuelle tierce opposition.
– La jurisprudence accueille la tierce opposition des héritiers ou créanciers justifiant d’un intérêt et d’une action ouverte, mais la rejette lorsqu’elle contourne les conditions de recevabilité propres aux actions en filiation.
Jurisprudence citant cet article
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