Article 32-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32-3
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 32-3 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord des éléments de fait au jour de l’indépendance: le domicile effectif du Français sur le territoire devenu État indépendant et l’absence d’attribution d’une autre nationalité par la loi de cet État.
– Si ces conditions sont réunies, la conservation de la nationalité française est de plein droit, sans démarche supplémentaire. Elle s’étend également aux enfants mineurs de ces personnes à la date de l’accession à l’indépendance.
– En pratique, le débat porte surtout sur la preuve du domicile à la date pertinente et, le cas échéant, sur l’existence d’une nationalité étrangère conférée par la loi locale.
Jurisprudence citant cet article
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