Article 311-24 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-24
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu’une seule fois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 311-24 C. civ.
Les juges considèrent que le « choix du nom » prévu aux articles 311-21 et 311-23 est un acte unique et irrévocable: une fois exercé (par déclaration conjointe, par exemple), il ne peut pas être réitéré à l’occasion d’un nouvel acte d’état civil ou d’une reconnaissance ultérieure. En pratique, les demandes visant à « refaire un choix » sont écartées, sauf changement de nom selon d’autres voies légales autonomes (ex. procédure de l’article 61, adoption, etc.), qui ne constituent pas un second exercice du 311-21. Le contrôle porte donc sur la validité du premier choix et la preuve de sa date; les corrections ultérieures ne sont admises qu’au titre d’erreur matérielle ou d’un fondement distinct.
Jurisprudence citant cet article
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