Article 311-21 – Code civil

Article 311-21 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 311-21

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant. Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 311-21 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient d’abord l’existence d’une déclaration conjointe de choix du nom; à défaut, l’enfant prend le nom du parent dont la filiation a été établie en premier, et en cas d’établissements simultanés, celui du père.
– Le choix opéré pour le premier enfant commun s’impose aux suivants par principe d’unité de la fratrie, sauf hypothèses spécifiques prévues par les textes voisins (311-22 à 311-24-2).
– Les juridictions contrôlent strictement les formes et délais des déclarations, et renvoient, en l’absence de choix valable, au mécanisme supplétif de l’article 311-21, sans pouvoir substituer un autre nom que par les voies prévues (notamment 311-23 pour le changement ultérieur).
– En matière d’adoption ou de configurations particulières, elles articulent 311-21 avec 311-22 et 311-23, tout en respectant la limite d’un seul nom par parent et l’ordre choisi lorsque les deux noms sont accolés.


Jurisprudence citant cet article

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