Article 311-18 – Code civil

Article 311-18 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 311-18

L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 311-18 C. civ. par les juges:
– Ils qualifient d’abord la demande (établissement, contestation, effets) puis déterminent la loi désignée par les règles de conflit du Titre VII, en contrôlant l’ordre public international et en écartant la loi étrangère si elle heurte gravement les droits fondamentaux ou l’intérêt supérieur de l’enfant.
– La solution retient la loi la plus étroitement liée à la situation au regard des textes du chapitre (art. 311-14 s.), en veillant à la stabilité des filiations déjà établies et à la sécurité juridique des actes d’état civil.
– En pratique, le juge vérifie la validité formelle de l’acte (reconnaissance, mention) selon la loi compétente puis apprécie les effets en France, avec un filtre d’ordre public et, le cas échéant, la neutralisation des fraudes à la loi.


Jurisprudence citant cet article

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