Article 31-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 31-2
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 31-2 C. civ.: en action déclaratoire de nationalité, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir sa filiation, l’identité, et la nationalité française du parent au jour de la naissance au moyen d’actes d’état civil probants (renvoi courant à l’art. 47).
Le ministère public ne forme pas des demandes reconventionnelles en « extranéité » mais oppose des moyens de défense, et les juges examinent alors, le cas échéant, l’application des textes comme l’art. 30-3 (désuétude) de façon cumulative et parfois à titre liminaire.
La Cour de cassation confirme ce cadre: griefs fondés sur les art. 30 et 31-2 sont appréciés au regard de cette charge probatoire et du contrôle des juges du fond.
Jurisprudence citant cet article
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