Article 31-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 31-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 31-1 C. civ. par la jurisprudence
– Le certificat de nationalité française (CNF), délivré par le greffier en chef, a une forte valeur probante pour établir la nationalité; à défaut de CNF, la charge de la preuve pèse sur le demandeur selon l’art. 30 C. civ.
– Les juges contrôlent le refus de délivrance du CNF et, en action déclaratoire, apprécient la chaîne de filiation et l’authenticité des actes (art. 47), sans que les moyens du parquet ne s’analysent en demandes reconventionnelles.
– Lorsque le parquet invoque la « désuétude » (art. 30-3), les juridictions peuvent l’examiner liminairement, mais seulement si les conditions cumulatives sont réunies; à défaut, la demande peut prospérer malgré l’absence initiale de CNF.
Jurisprudence citant cet article
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