Article 305 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 305
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance. La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’article 1397 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 305 C. civ.: la séparation de corps prend fin soit par la reprise volontaire de la vie commune, soit par la conversion en divorce.
En pratique, les juges exigent une reprise réelle et intentionnelle de la communauté de vie: la cohabitation stable et la volonté de se réconcilier sont requises, de simples hébergements ponctuels ou démarches isolées ne suffisant pas.
La reprise met fin aux mesures accessoires de la séparation (notamment pension spécifique) et réactive les devoirs conjugaux, tandis que la conversion en divorce éteint la séparation et ouvre le régime des effets du divorce à la date du jugement.
Jurisprudence citant cet article
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