Article 303 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 303
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207 , alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 , 277 et 281 . Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 303 C. civ.
– En séparation de corps, le devoir de secours subsiste et la pension alimentaire est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources du débiteur, sans égard aux torts.
– Le juge peut remplacer tout ou partie de la pension par un capital si la consistance des biens du débiteur s’y prête, avec possibilité de complément si ce capital devient insuffisant.
– Les juges ajustent, réduisent ou refusent la pension en cas d’abus du créancier en se fondant sur l’article 207, al. 2 (manquement grave aux obligations familiales), et révisent en cas de changement notable de situation.
Jurisprudence citant cet article
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