Article 300 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 300
Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 300 C. civ.: en séparation de corps, chacun peut garder l’usage du nom de l’autre, sauf si la convention ou le jugement l’interdit au regard des intérêts respectifs des époux. En pratique, les juges apprécient in concreto: l’usage est maintenu s’il répond à un intérêt légitime (notoriété professionnelle, identification auprès des enfants), mais peut être refusé ou retiré en cas de risque de confusion, d’atteinte au nom ou d’abus. Le contrôle est évolutif: une interdiction ou une autorisation peut être revue si les circonstances changent. En cas de désaccord, la décision appartient au juge, qui tranche au regard de l’équilibre des intérêts en présence.
Jurisprudence citant cet article
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