Article 297 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 297
L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 297 C. civ. est appliqué comme une faculté pour le défendeur à une demande en séparation de corps de former reconventionnellement une demande en divorce, le juge examinant alors d’abord le divorce en vertu de 297-1.
En pratique, lorsque les conditions du divorce sont réunies, les juridictions prononcent le divorce et n’examinent la séparation de corps qu’à défaut.
Si les demandes concurrentes sont fondées sur la faute, elles sont appréciées simultanément et, si elles sont accueillies, le divorce est en principe prononcé aux torts partagés.
À l’inverse, si le divorce est écarté, les juges peuvent retenir la séparation de corps, notamment aux torts exclusifs d’un époux en cas de manquements graves (ex. adultère).
Jurisprudence citant cet article
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