Article 29-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 29-5
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 29-5 C. civ.: en contentieux de nationalité, les jugements ont effet « erga omnes », y compris à l’égard des personnes non parties ni représentées. Toutefois, tout intéressé peut former tierce opposition, à condition de mettre en cause le procureur de la République, qui est défendeur nécessaire en la matière. La jurisprudence vérifie strictement l’intérêt à agir et n’admet la tierce opposition que pour protéger un droit propre, non pour remettre en cause abstraitement l’autorité de la décision. À défaut de mise en cause du parquet, la tierce opposition est irrecevable.
Jurisprudence citant cet article
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