Article 28 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 28
Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges appliquent l’article 28 (décret du 4 janvier 1955) en rappelant que les actes portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers doivent être publiés pour être opposables. À défaut de publication, l’acte est inopposable aux tiers, et la priorité revient à celui qui tient un droit concurrent du même auteur et dont l’acte a été publié en premier. La bonne foi du tiers s’apprécie au jour de son acte publié et, s’il est de bonne foi, il prime l’acquéreur non publié.
Jurisprudence citant cet article
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