Article 276-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 276-3
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 276-3 C. civ.
– La révision d’une prestation compensatoire sous forme de rente n’est admise qu’en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, apprécié strictement par les juges, et elle ne peut jamais excéder le montant initial fixé.
– Selon les situations, la rente peut être minorée, suspendue ou supprimée, par exemple si le créancier retrouve une autonomie financière ou si le débiteur subit une baisse substantielle et durable de revenus.
– Les règles de révision de l’article 276-3 s’appliquent aussi aux anciennes rentes lorsque les héritiers du débiteur choisissent de maintenir la rente après le décès, ce que la jurisprudence rappelle expressément.
Jurisprudence citant cet article
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