Article 268 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 268
Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 268 C. civ. en pratique:
– Pendant l’instance, le juge n’homologue les conventions des époux qu’après avoir vérifié que les intérêts de chacun et des enfants sont préservés.
– Il peut refuser l’homologation si la convention ne protège pas suffisamment l’un des époux, et exige un acte notarié lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
– L’homologation suppose des conclusions concordantes jusqu’au jour où le juge statue: le revirement d’un époux fait obstacle à l’homologation.
Jurisprudence citant cet article
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