Article 2488-9 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-9
L’agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d’un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l’obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2488-9 C. civ.
– Les juges admettent que l’agent des sûretés a qualité pour agir en justice en son nom pour l’ensemble des créanciers garantis, notamment pour déclarer les créances en procédure collective et interrompre la prescription au bénéfice du “pool”.
– Les actes et décisions obtenus par l’agent lient les créanciers dans la limite de sa mission, sans qu’il ait besoin d’un mandat spécial, mais il ne peut ni transiger, ni renoncer à des droits substantiels, ni modifier l’étendue des sûretés sans habilitation expresse.
– Le débiteur peut opposer à l’agent les moyens communs à l’ensemble des créanciers (ex. exceptions inhérentes à la dette), tandis que les moyens purement personnels à un créancier restent inopposables dans l’action collective de l’agent.
– En pratique, la jurisprudence veille à ce que l’agent respecte l’acte constitutif et le principe d’égalité entre créanciers garantis, sous contrôle de proportionnalité de ses diligences aux intérêts collectifs poursuivis.
Jurisprudence citant cet article
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