Article 2488-12 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-12
L’agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2488-12 C. civ.: la jurisprudence retient que l’agent des sûretés engage sa responsabilité personnelle en cas de faute dans l’exécution de sa mission, vis‑à‑vis des créanciers et, le cas échéant, du débiteur. Les juges apprécient concrètement les manquements au standard de diligence d’un professionnel (défaut de surveillance des sûretés, actes non autorisés, retard fautif), avec exigence d’un lien de causalité et d’un préjudice. Les clauses limitatives ne protègent pas en cas de faute lourde, et l’assurance éventuelle de l’agent n’exonère pas sa responsabilité. Base légale rappelée par le texte lui‑même: responsabilité sur le patrimoine propre de l’agent pour ses fautes.
Jurisprudence citant cet article
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