Article 2488-10 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-10
Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l’exercice d’un droit de suite et hors les cas de fraude. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2488-10 C. civ.
– Les juridictions consacrent l’étanchéité du patrimoine d’affectation de l’agent des sûretés: les actifs qu’il détient pour la mission ne répondent pas de ses dettes propres et ne peuvent être saisis que par les créanciers nés de la conservation ou de la gestion de ces actifs.
– Elles admettent le droit de suite des créanciers bénéficiaires des sûretés sur ces biens, tout en écartant les manœuvres frauduleuses (exception de fraude).
– L’ouverture d’une procédure collective contre l’agent reste sans effet sur ce patrimoine affecté, que les juges tiennent pour opposable aux tiers et à la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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