Article 2469 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2469
L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2469 C. civ.
– Les juridictions exigent que l’adjudicataire rembourse au tiers acquéreur, au-delà du prix, tous les frais « utiles » à la purge: coûts de l’acte, publicité, significations, et démarches indispensables, sur justificatifs précis.
– Les dépenses superflues ou sans lien direct avec la purge sont écartées; les intérêts courent en pratique à compter de la notification si le remboursement tarde.
– À défaut de paiement complet des frais exigibles, la purge est contestable et l’adjudicataire s’expose au maintien des droits réels du tiers ou à des condamnations accessoires.
Jurisprudence citant cet article
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