Article 2464 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2464
A défaut de l’accord prévu par l’article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l’immeuble du droit de suite attaché à l’hypothèque. Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu’à concurrence du prix stipulé dans l’acte d’acquisition ou, s’il a reçu l’immeuble par donation, de la valeur qu’il déclare.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2464 C. civ. La jurisprudence applique strictement le mécanisme de purge par l’acquéreur: après publication de la vente, il doit notifier tous les créanciers inscrits et offrir de payer “sur‑le‑champ” les dettes hypothécaires dans la limite du prix stipulé (ou de la valeur déclarée en cas de donation). À défaut de notification régulière, d’offre conforme ou si tous les créanciers n’ont pas été visés, la purge est inopposable et le droit de suite subsiste, de sorte que des poursuites (saisie immobilière) peuvent reprendre. En pratique, les juges vérifient minutieusement les délais, le contenu de l’acte de notification et l’exhaustivité des destinataires, toute irrégularité faisant échec à l’effet libératoire de la purge.
Jurisprudence citant cet article
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