Article 2457 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2457
Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l’immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2457 C. civ. appliqué:
– Le tiers acquéreur répond des dégradations qui, par son fait ou sa faute, diminuent la valeur de l’immeuble, et doit indemniser le créancier hypothécaire à hauteur du préjudice prouvé et en lien causal direct.
– En contrepartie, la jurisprudence admet le remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, des dépenses nécessaires de conservation et des dépenses utiles, mais seulement dans la limite de la plus‑value appréciée au jour de la restitution.
– Les “améliorations de confort” ou luxueuses ne sont pas remboursées au‑delà de la plus‑value; la charge de la preuve pèse sur le créancier pour les dégradations et sur l’acquéreur pour la nature et l’effet valorisant des dépenses.
Jurisprudence citant cet article
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