Article 2427 – Code civil

Article 2427 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2427

Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription primitive. Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l’hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l’article L. 315-1 du code de la consommation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2427 C. civ.
– En distribution du prix (après saisie/vente), les juges colloquent d’office le créancier hypothécaire, au même rang que le principal, pour les seuls intérêts et arrérages des trois dernières années conservés par l’inscription initiale.
– Au‑delà, ils exigent des inscriptions complémentaires, classées à leur date, sans quoi les intérêts postérieurs sont rétrogradés derrière les créanciers mieux inscrits.
– Exception admise pour le prêt viager garanti, où la collocation des intérêts suit intégralement le rang du principal.
– Les débats portent souvent sur l’assiette exacte de l’inscription (taux, capitalisation) et la preuve de la date d’inscription, déterminantes pour le rang en concours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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