Article 2422 – Code civil

Article 2422 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2422

Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers. L’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante. En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l’inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution , du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce . Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d’exécution forcée immobilière, l’inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2422 C. civ.:
– Les juges rappellent que, dès la publication de la mutation, une inscription prise sur l’ancien propriétaire est inopposable et ne peut plus conférer de rang utile au créancier; les conflits de rang se tranchent à la date d’inscription valable sur le propriétaire actuel.
– Entre créanciers d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net ou déclarée vacante, une inscription postérieure au décès est sans effet, la jurisprudence en déduit l’impossibilité d’améliorer son rang après l’ouverture de la succession.
– En cas de saisie immobilière, procédures collectives ou surendettement, les effets de l’inscription sont entièrement régis par les textes spéciaux (CPCE, C. conso., C. com.), que les juridictions appliquent de façon prioritaire; en Alsace‑Moselle, elles renvoient à la loi locale du 1er juin 1924.


Jurisprudence citant cet article

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