Article 2419 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2419
L’ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2419 C. civ.: en pratique, les juridictions tranchent le rang entre hypothèques et gages portant sur des biens réputés immeubles selon la date de publication de chaque sûreté, la plus ancienne l’emportant.
Le droit de rétention invoqué par le gagiste ne permet pas de devancer une sûreté régulièrement publiée antérieurement.
À défaut de publication, la sûreté est inopposable aux autres créanciers et son titulaire est rétrogradé au rang chirographaire.
En cas de publications le même jour, le rang peut être fixé à l’heure/minute du dépôt au service de la publicité foncière.
Jurisprudence citant cet article
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