Article 2398 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2398
A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par la constitution d’un gage ou d’un nantissement, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l’exiger, qu’il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu’un gage ou un nantissement sera constitué. Au cas d’administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d’office, soit à la requête d’un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu’une inscription sera prise sur les immeubles de l’administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2398 C. civ.: en pratique, les juges des tutelles ordonnent l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles du tuteur lorsque cela est nécessaire pour sécuriser le patrimoine du mineur ou du majeur protégé, avec un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la garantie. Ils peuvent préférer, selon les circonstances, un gage ou un nantissement en substitution. L’inscription (ou ses compléments) est prise à la requête du greffier, et les frais sont imputés au compte de la tutelle. En cas de carence de garantie, les juridictions apprécient la responsabilité du tuteur au regard de la sauvegarde effective des intérêts de la personne protégée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22