Article 2393 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2393
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont : 1° Celles de l’un des époux contre l’autre ; 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l’administrateur légal ou le tuteur ; 3° (Abrogé) ; 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l’ article 1017 ; 5° Celles des frais funéraires ; 6° Celles ayant fait l’objet d’un jugement, contre le débiteur condamné ; 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ; 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2393 C. civ. définit l’hypothèque comme un droit réel sur un immeuble, conférant au créancier un droit de préférence et un droit de suite, à condition d’être publiée pour être opposable aux tiers. En pratique, les juridictions font primer le rang selon la date d’inscription et admettent l’exercice du droit de suite contre l’acquéreur ultérieur, sauf purge régulière. La mainlevée est refusée tant que la sûreté demeure valable et que la créance n’est ni éteinte ni déchue, y compris pour les hypothèques judiciaires régulièrement prises. Enfin, l’absence ou l’irrégularité de publicité prive la sûreté d’opposabilité, reléguant le créancier au rang chirographaire.
Jurisprudence citant cet article
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