Article 2374-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2374-5
En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s’il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l’excédent au cédant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 2374-5 C. civ.
– En cas de défaillance, les juges admettent l’imputation “automatique” de la somme cédée (et de ses fruits/intérêts) sur la dette garantie, sans qu’une réalisation judiciaire soit nécessaire, dès lors que le défaut est établi et l’assiette de la garantie déterminable.
– L’opposabilité aux tiers résulte de la remise des fonds, si bien que la priorité du cessionnaire se juge à la date de cette remise.
– Les fruits et intérêts accroissent l’assiette quand le cessionnaire n’a pas libre disposition des fonds, et l’excédent doit être restitué une fois la dette soldée, point souvent rappelé pour encadrer le solde et clore les comptes.
Jurisprudence citant cet article
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