Article 2374-5 – Code civil

Article 2374-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2374-5

En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s’il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l’excédent au cédant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 2374-5 C. civ.
– En cas de défaillance, les juges admettent l’imputation “automatique” de la somme cédée (et de ses fruits/intérêts) sur la dette garantie, sans qu’une réalisation judiciaire soit nécessaire, dès lors que le défaut est établi et l’assiette de la garantie déterminable.
– L’opposabilité aux tiers résulte de la remise des fonds, si bien que la priorité du cessionnaire se juge à la date de cette remise.
– Les fruits et intérêts accroissent l’assiette quand le cessionnaire n’a pas libre disposition des fonds, et l’excédent doit être restitué une fois la dette soldée, point souvent rappelé pour encadrer le solde et clore les comptes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture