Article 2373-2 – Code civil

Article 2373-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2373-2

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2373-2 C. civ.
– Les juges imposent l’imputation de plein droit des sommes encaissées par le cessionnaire sur la dette garantie dès qu’elle est échue, ce qui réduit d’autant la créance garantie.
– Avant l’échéance, les sommes sont conservées par le cessionnaire selon le régime légal, sans pouvoir être librement appropriées ni confondues, et le trop-perçu doit être restitué une fois la dette soldée.
– En contentieux (y compris en procédures collectives), la créance à déclarer est nette des paiements déjà reçus, et toute clause contrarière est écartée au profit de l’ordre d’imputation légal.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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