Article 2372-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2372-5
La propriété cédée en application de l’article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l’article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l’article 2019 . La date d’enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2372-5 C. civ.:
– Les cours confirment l’efficacité et l’opposabilité du nantissement de créance contre les tiers, y compris le Trésor, lorsque le nantissement est antérieur, ce qui peut neutraliser ou différer l’effet attributif d’un ATD sur un contrat d’assurance‑vie.
– Le créancier nanti bénéficie d’un droit (quasi) exclusif au paiement sur la valeur de rachat tant que la dette garantie n’est pas intégralement remboursée, sauf clause contraire.
– Le rang se fixe à la date des actes de nantissement successifs et le débiteur cédé peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette ou nées de ses rapports avec le constituant.
– La pratique retient l’effet entre parties et l’opposabilité à la date de l’acte, la notification jouant surtout pour l’exercice du droit au paiement sur la créance nantie.
Jurisprudence citant cet article
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