Article 229-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 229-2
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 , demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 229-2 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que le divorce sans juge est exclu dès qu’un enfant mineur, informé par ses parents, demande à être entendu par le JAF, ou si l’un des époux est sous protection; la convention doit attester de l’information donnée et le notaire contrôle ces formalités.
– Dans ce cas, on bascule vers le consentement mutuel judiciaire, avec homologation, ce que les cours d’appel distinguent expressément des effets du divorce extrajudiciaire.
– À l’inverse, quand les conditions de 229-2 sont respectées, la convention déposée chez le notaire a force exécutoire au sens de l’art. L111-3 CPCE, ce que les juridictions de l’exécution prennent en compte pour l’exécution forcée.
Jurisprudence citant cet article
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