Article 2255 – Code civil

Article 2255 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2255

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2255 C. civ. (possession)
La jurisprudence exige un double élément, corpus et animus, et que la possession soit continue, publique, paisible et non équivoque pour produire ses effets, notamment en matière d’usucapion.
Elle refuse la possession viciée (violence, clandestinité, équivocité) et contrôle strictement l’“interversion” de la détention précaire, qui suppose un acte non équivoque porté à la connaissance du propriétaire.
En cas de conflit, les juges caractérisent in concreto les faits révélant l’animus domini et admettent que des actes matériels modestes mais constants suffisent.
Enfin, la possession fait présumer la propriété jusqu’à preuve contraire, mais cette présomption cède devant des titres et éléments probants plus convaincants.


Jurisprudence citant cet article

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