Article 2252 – Code civil

Article 2252 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2252

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 2252 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que, dans son ancienne rédaction, l’art. 2252 suspendait la prescription au bénéfice des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle, règle reprise depuis par l’art. 2235.
– Cette suspension est strictement personnelle: elle cesse d’avantager un tiers subrogé à compter de la subrogation, de sorte que l’action du subrogé s’apprécie au regard de la date de son entrée dans les droits.
– En pratique, les cours d’appel combinent l’ancien art. 2252 et les textes postérieurs pour fixer le point de départ et vérifier la recevabilité des actions au regard des périodes de protection.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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