Article 220-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 220-1
Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 220-1 C. civ.: en cas de violences ou de manquements graves mettant en péril les intérêts de la famille, le JAF peut ordonner en urgence des mesures provisoires et proportionnées, comme l’autorisation de résider séparément, l’attribution provisoire du logement familial, ou l’interdiction de disposer de certains biens sans accord de l’autre époux.
Ces mesures sont strictement temporaires et motivées par l’urgence et le péril actuel, avec un contrôle de proportionnalité par le juge.
Procéduralement, elles sont prononcées en référé ou, si besoin, par ordonnance sur requête selon l’article 1290 du CPC.
Jurisprudence citant cet article
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