Article 219 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 219
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 219 C. civ.: le juge peut habiliter un époux à accomplir seul un acte nécessitant, en principe, le consentement de l’autre, lorsque celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté (maladie, absence) ou refuse de façon injustifiée au regard de l’intérêt de la famille. La jurisprudence est stricte: l’habilitation doit être nécessaire et proportionnée, viser des actes précisément déterminés, et l’intérêt familial doit être démontré. Le refus «abusif» ouvre l’habilitation, mais un désaccord légitime (risque excessif, atteinte aux biens propres) la fait écarter. Les actes accomplis dans le cadre de l’habilitation engagent la communauté ou les biens visés, mais tout ce qui excède les limites fixées par l’ordonnance est inopposable.
Jurisprudence citant cet article
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