Article 214 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 214
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 214 C. civ. (charges du mariage): la contribution se fait à proportion des facultés de chacun et s’apprécie concrètement au regard du train de vie adopté. Les juges admettent que la contribution puisse être exécutée en nature (ex. travail domestique, éducation des enfants), pas seulement en argent, et qu’il n’y a pas de “compte d’apothicaire” si le niveau de vie commun est assumé avec l’accord tacite des époux. En revanche, des remboursements peuvent être ordonnés si l’un a supporté seul, de façon manifestement disproportionnée, des dépenses ménagères ou si des paiements relevaient d’intérêts strictement personnels de l’autre. Enfin, la contribution au titre de l’article 214 est indépendante des mesures alimentaires de l’article 212 et des dettes ménagères de l’article 220, et peut être fixée judiciairement en cas de désaccord.
Jurisprudence citant cet article
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