Article 21-19 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-19
Peut être naturalisé sans condition de stage : 1° (Alinéa abrogé) ; 2° (Alinéa abrogé) ; 3° (Alinéa abrogé) ; 4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 5° (Alinéa abrogé) ; 6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur rapport motivé du ministre compétent ; 7° L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas, dans vos documents ni sur Légifrance consultables ici, de décisions citant précisément l’article 21-19 du Code civil, ni même le texte actuel de cet article parmi les pages ouvertes. Les résultats portent surtout sur les articles voisins (21-18, 21-20, 21-25-1) relatifs aux voies d’acquisition et aux conditions de naturalisation.
Souhaitez‑vous que je traite l’article 21-20 (dispense de stage pour appartenance à l’entité culturelle et linguistique française) ou l’article 21-24 (assimilation, notamment langue), qui sont souvent l’objet du contentieux en naturalisation ?
Jurisprudence citant cet article
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