Article 21-14 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-14
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 21-14 C. civ. est appliqué de façon stricte: le juge vérifie que la personne ayant perdu la nationalité ou frappée par 30-3 justifie, pièces à l’appui, de “liens manifestes” avec la France ou d’un service militaire/combats, l’appréciation se faisant in concreto et sur la durée.
La preuve repose sur le déclarant et le ministère public peut contester l’enregistrement, notamment en cas de mensonge ou fraude, avec un contrôle serré des actes d’état civil et de leur force probante au regard de l’article 47.
Des liens jugés épisodiques, purement déclaratifs ou récents conduisent au rejet, tandis que des éléments objectifs et continus (famille en France, activité professionnelle stable, résidence, contributions sociales, etc.) emportent la décision.
J’ai consulté votre fiche de l’article 21-14 et des décisions illustrant le contrôle de l’état civil et la contestation des déclarations.
Jurisprudence citant cet article
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