Article 209 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 209 C. civ. en pratique: le juge apprécie souverainement, au vu des pièces, si un changement durable a modifié soit les ressources du débiteur, soit les besoins du créancier, pour réduire ou éteindre l’obligation alimentaire.
La charge de la preuve pèse sur celui qui demande la révision et la décision tient compte de la situation actuelle et prévisible de chacun.
La mesure n’est pas automatique: elle peut être refusée en cas de changement passager ou insuffisamment justifié, et son effet est en principe fixé par le juge à la date qu’il détermine (souvent la demande), selon l’équité du cas.
Jurisprudence citant cet article
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